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AVIS AUX ACTUELS ET FUTURS PROPRIETAIRES DE CHIENS
1. Faits
- nuisances
D’autre part, certaines bêtes
incommodent le voisinage par leurs aboiements diurnes et nocturnes.
2.
Sanctions
Afin d’éviter ces désagréments,
nous jugeons utile de vous communiquer quelques principes figurant dans la loi
du 6 octobre 2006 d’application du code pénal (LACP), ainsi que
dans la loi du 2 novembre 2006 sur la détention des chiens (LDCh), soit :
Art. 12 LACP
Est punie d’amende la personne qui :
b)
ne prend pas les mesures propres à éviter que les cris
d’animaux dont elle a la garde n’importunent les habitants. (dénonciation pénale
auprès du Greffe des Juges d’instruction, Grenette, CP 156, 1702 Fribourg)
Art.
22 LDCh
2
La commune peut adopter un règlement autorisant le
Conseil communal à prendre, à l’encontre du détenteur (trice) d’un chien
errant, des sanctions pénales, conformément aux articles 84 et 86 de la loi du
25 septembre 1980 sur les communes.
Art.
24 LDCh
1 Lorsqu’elle apprend qu’un chien a adopté
un comportement agressif, la commune prend envers le détenteur (trice) domicilié
(e) sur son territoire les mesures de prévention nécessaires.
2d) Elle peut notamment, si le comportement du chien laisse
craindre la mise en danger de personnes, le signaler immédiatement au Service vétérinaire.
Le
Service vétérinaire effectuera ensuite une enquête ou une expertise et
prendra les mesures appropriées aux circonstances.
3.
Salubrité publique (art. 37 LDCh / art. 47 RDCh)
Toute personne ayant la
responsabilité d’un chien veille à ce que celui-ci ne souille pas le domaine
public et privé d’autrui.
A défaut, elle prendra toutes les mesures utiles pour rendre l’endroit
propre. Les communes veillent à ce que les souillures puissent être évacuées
dans des installations appropriées. Elles peuvent adopter un règlement destiné
à assurer la salubrité publique autorisant notamment le Conseil communal à
prendre, à l’encontre du détenteur (trice), des sanctions pénales.
4. Vaccination
contre la rage
Au vu de la situation épizootique
actuelle, la vaccination obligatoire des chiens contre la rage est supprimée
depuis le 1er avril 1999, et ceci sur tout le territoire suisse.
5.
Chiens trouvés / chiens errants / chiens non tenus en laisse (art.
14, 21 et 22 LDCh et 49 RDCh)
Est considéré comme errant le chien
qui échappe durablement à la maîtrise de la personne qui le détient.
La personne qui trouve un chien perdu
doit en informer le détenteur (trice) ou, à défaut, le Service vétérinaire.
Le Service vétérinaire en recherche le détenteur ou la détentrice.
Le Service vétérinaire peut ordonner
la mise en fourrière; si la saisie ou la mise en fourrière présente un sérieux
danger pour les personnes ou se révèle impossible, il peut ordonner que le
chien soit abattu.
Les frais d’intervention du Service
et éventuellement de la force publique, ainsi que les frais de saisie et de
mise en fourrière sont mis à la charge du détenteur (trice) du chien.
Du 1er avril au 15 juillet,
les chiens doivent être tenus en laisse en forêt.
6.
Autorisation de détention (art. 19 LDCh)
1
Dès le 1er juillet 2007, quiconque souhaite
élever, détenir, utiliser ou importer un chien d’une des races déterminées
par le Conseil d’Etat doit en demander l’autorisation. Une autorisation
n’est pas requise lorsqu’un tel chien est introduit sur le territoire du
canton pour un séjour temporaire de trente jours au maximum, à la condition
que l’animal soit tenu en laisse et muni d’une muselière.
2
Une même autorisation est nécessaire pour toute
personne qui souhaite détenir plus de deux chiens âgés de plus d’une année,
et cela sans distinction de race.
3 La
demande doit être déposée auprès du Service vétérinaire au moins trente
jours avant la survenance d’un des cas visés aux alinéas 1 et 2 ou la
naissance du chien.
7.
Interdiction
de détention (art. 20 LDCh)
Il
est interdit d’élever, de détenir, d’utiliser, de céder, de transmettre,
d’introduire sur le territoire du canton et de commercialiser les chiens des
groupes suivants :
a) les chiens de type pitbull ;
b) les chiens issus de croisement avec des chiens de type pitbull ;
c) les chiens issus de
croisement avec des chiens figurant dans la liste arrêtée par le Conseil
d’Etat.
8.
Identification obligatoire (art. 3 al. 1, 6 al. 1 et 2 RDCh et art. 16
al. 1 LDCh)
Tout chien doit être identifié au moyen d’une puce électronique
au plus tard trois mois après sa naissance et dans tous les cas avant d’être
cédé par le détenteur (trice) chez qui il est né.
L’identification
du chien doit être effectuée par un ou une vétérinaire. Ce (tte) dernier (ère)
transmettra les données relevées à la banque de données ANIS (Animal
Identity Service AG), Morgenstrasse 123, 3018 Bern (tél. 031/371.35.30 –
www.anis.ch), dans les dix jours.
Le
détenteur (trice) habituel (le) du chien a l’obligation d’annoncer à la
banque de données ANIS, dans les quinze jours, tout changement d’adresse
ainsi que la mort de l’animal.
Toute
personne qui acquiert un chien doit s’annoncer à la banque de données.
Nous profitons de
l’occasion pour rappeler également que la garde d’un chien est soumise à
une taxe cantonale annuelle de fr. 75.–– (émolument administratif et
RC collective subsidiaire compris). Celle-ci sera payée dans les 30 jours
sur facture du Service financier cantonal, à Fribourg (adressée par l’intermédiaire
de
Le
propriétaire n’a plus l’obligation de s’annoncer spontanément à
La détention de chiens nés ou acquis durant l’année
donne lieu à la perception d’un impôt annuel complet. L’impôt est facturé
dans le délai de trois mois à dater de la naissance ou de l’acquisition du
chien.
Les chiens suivants sont exonérés, sur présentation
d’une attestation : les chiens d’aveugles et de handicapés, les chiens
de sauvetage actif, soit les chiens chargés de sauver des personnes dans des décombres,
des avalanches ou en surface, ainsi que les chiens utilisés dans le cadre du
projet de prévention d’accidents par morsure.
Toute
soustraction à l’imposition des chiens constatée par l’autorité cantonale
ou communale est dénoncée à
10.
Impôt communal (art. 50 ss LDCh)
Les
communes sont autorisées à prélever un impôt sur les chiens dont le détenteur
(trice) habituel (le) est domicilié (e) sur leur territoire.
L’impôt ne peut dépasser fr. 200.— par an et par animal. Il ne peut
être ni progressif, ni dégressif.
11.
Assurance responsabilité civile (art. 39 ss LDCh / art. 50 ss
RDCh)
Le détenteur (trice) habituel
(le) du chien doit être au bénéfice d’une assurance responsabilité civile
prévoyant une couverture minimale de 1 million de francs par événement pour
les dommages corporels et matériels.
L’Etat
conclut une assurance responsabilité civile collective couvrant, à titre
subsidiaire, les dommages corporels et matériels causés par des chiens errants
ou des chiens non assurés. La prime d’assurance est répartie entre tous les
détenteurs (trices) de chiens soumis à l’impôt cantonal.
12. Renseignements
sur internet
Pour toutes informations complémentaires, nous vous invitons à
consulter le site internet du Service vétérinaire cantonal, soit : www.admin.fr.ch/svet.
Nous vous
remercions de votre attention à ce qui précède.
Préfecture de
Le Préfet : Maurice ROPRAZ
Bulle,
le 15 avril 2008/fc
(L/CASTELLA FRANCOISE/WORD/CHIENS/Circulaire08.Communes.doc)